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Partie législative › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs › Section 2 : FIA › Sous-section 5 : Organismes de financement › Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de financement › Article L214-166-2

Les organismes de financement et les fonds professionnels spécialisés répondant à des caractéristiques définies par un décret en Conseil d'Etat prennent le nom de “ fonds de prêt à l'économie ” et peuvent faire figurer cette qualité sur tous les actes et documents destinés aux tiers.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27