Partie législative › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs › Section 2 : FIA › Sous-section 5 : Organismes de financement › Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation › Article L214-175-7
Code monétaire et financier · France
La responsabilité du dépositaire à l'égard des porteurs de parts, de titres de créance ou d'actions émis par l'organisme de titrisation peut être mise en cause directement, ou indirectement par l'intermédiaire de la société de gestion. NOTA : Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019. L'article 206 de la loi n° 2019-486 a reporté cette date au 1er janvier 2020.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27