Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement › Sous-section 2 : Organisation et contrôle interne › Article L511-61
Code monétaire et financier · France
Les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 sont tenues de s'engager activement dans la gestion de l'ensemble des risques significatifs encourus par l'établissement de crédit ou la société de financement ainsi que dans l'évaluation des actifs et l'utilisation des notations de crédit externes et des modèles internes liés à ces risques. Elles s'assurent que des ressources adéquates y sont consacrées.
← L511-77 · All articles · L214-175-7 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27