Partie législative › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs › Section 2 : FIA › Sous-section 5 : Organismes de financement › Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation › Article L214-175-8
Code monétaire et financier · France
L'Autorité des marchés financiers peut obtenir du dépositaire, sur simple demande, toutes les informations obtenues par celui-ci dans l'exercice de ses fonctions et nécessaires à l'exercice des missions de cette autorité. NOTA : Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019. L'article 206 de la loi n° 2019-486 a reporté cette date au 1er janvier 2020.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27