Partie législative › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs › Section 2 : FIA › Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels › Paragraphe 1 : Fonds d'investissement à vocation générale › Sous-paragraphe 6 : Fonds d'investissement à vocation générale maîtres et nourriciers › Article L214-24-58
Le fonds d'investissement à vocation générale nourricier conclut un accord d'échange d'informations avec le FIA ou l'OPCVM maître. Cet accord peut toutefois être remplacé par des règles de conduite internes lorsque le FIA ou l'OPCVM maître et le fonds d'investissement à vocation générale nourricier sont gérés par la même société de gestion. Lorsque le FIA ou l'OPCVM maître suspend à titre provisoire les souscriptions ou les rachats de ses parts ou actions en application des articles L. 214-24-33 ou L. 214-24-41, le fonds d'investissement à vocation générale nourricier peut suspendre les souscriptions ou les rachats de ses propres parts ou actions pendant une durée identique à celle du FIA ou de l'OPCVM maître. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
← L214-25 · All articles · L214-24-56 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27