Partie législative › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs › Section 2 : FIA › Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels › Paragraphe 1 : Fonds d'investissement à vocation générale › Sous-paragraphe 7 : Information des investisseurs › Article L214-25
Code monétaire et financier · France
L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les fonds d'investissement à vocation générale doivent informer les investisseurs et peuvent faire l'objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage. Les statuts ou le règlement des fonds d'investissement à vocation générale ainsi que les documents destinés à l'information de leurs porteurs de parts ou actionnaires sont rédigés en français. Toutefois, dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.
← L214-26-1 · All articles · L214-24-58 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27