Partie législative › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs › Section 2 : FIA › Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels › Paragraphe 1 : Fonds d'investissement à vocation générale › Sous-paragraphe 6 : Fonds d'investissement à vocation générale maîtres et nourriciers › Article L214-24-61
Code monétaire et financier · France
Le fonds d'investissement à vocation générale nourricier contrôle l'activité du FIA ou de l'OPCVM maître. Afin de satisfaire à cette obligation, il peut se fonder sur les informations et les documents reçus du FIA ou de l'OPCVM maître ou, le cas échéant, de la société de gestion, du dépositaire et du commissaire aux comptes de ce FIA ou de cet OPCVM, à moins qu'il n'ait des raisons de douter de l'exactitude des informations et documents fournis. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27