Partie législative › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs › Section 2 : FIA › Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels › Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier › Sous-paragraphe 3 : Règles particulières relatives aux fonds de placement immobilier › Article L214-75
Code monétaire et financier · France
La société de gestion est responsable envers les tiers ou les porteurs de parts soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux fonds de placement immobilier soit de la violation du règlement du fonds, soit de ses fautes.
← R214-96 · All articles · D615-5 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27