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Partie législative › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs › Section 2 : FIA › Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels › Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier › Sous-paragraphe 3 : Règles particulières relatives aux fonds de placement immobilier › Article L214-83

Les porteurs de parts ou leurs ayants droit ne peuvent provoquer le partage du fonds de placement immobilier. Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27