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Partie législative › Livre II : Les produits › Titre II : Les produits d'épargne › Chapitre IV : Plans d'épargne retraite › Section 3 : Le plan d'épargne retraite individuel › Sous-section 1 : Dispositions communes › Article L224-28

Le titulaire du plan d'épargne retraite individuel doit être âgé de dix-huit ans au moins à la date de l'ouverture de ce plan. Le plan d'épargne retraite individuel doit pouvoir recevoir les versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2. Les versements sont effectués en numéraire. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 224-20 sont applicables à ces versements. Il doit pouvoir recevoir également les sommes issues des versements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 224-2 par transfert en provenance d'un autre plan d'épargne retraite. NOTA : Conformément au B du III de l’article 3 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27