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Partie législative › Livre II : Les produits › Titre II : Les produits d'épargne › Chapitre IV : Plans d'épargne retraite › Section 3 : Le plan d'épargne retraite individuel › Sous-section 2 : Le plan d'épargne retraite individuel donnant lieu à l'ouverture d'un compte-titres › Article L224-31

Le plan d'épargne retraite individuel donnant lieu à l'ouverture d'un compte-titres est ouvert auprès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement. Le plan ne peut avoir qu'un titulaire. Le plan peut donner lieu à l'ouverture d'un compte en espèce associé au compte-titres. NOTA : Conformément au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020. Aux termes du II de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27