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Partie législative › Livre II : Les produits › Titre II bis : Les crypto-actifs › Article L226-3

Nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un crypto-actif dont la propriété a été acquise de bonne foi par le propriétaire de ces crypto-actifs. NOTA : Conformément au II de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27