Partie législative › Livre III : Les services › Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique › Chapitre V : L'émission et la gestion de monnaie électronique › Section 1 : Définition › Article L315-3
Code monétaire et financier · France
Chacune des unités de monnaie électronique ne peut être émise que pour une valeur nominale égale à celle des fonds collectés en contrepartie.
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