Partie législative › Livre III : Les services › Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique › Chapitre II : Comptes et dépôts › Section 3 : Fonds de garantie des dépôts et de résolution › Sous-section 4 : Organisation et fonctionnement du fonds de garantie des dépôts et de résolution › Article L312-14
Code monétaire et financier · France
Les membres du directoire et du conseil de surveillance ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie sont tenus au secret professionnel. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions administratives ou civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie des dépôts et de résolution, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27