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Partie législative › Livre III : Les services › Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique › Chapitre VII : Contrôle et dispositions communes › Article L317-3

Les dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et des articles L. 312-1-2 et L. 316-1 s'appliquent aux prestataires de services de paiement mentionnés à l'article L. 521-1 ainsi qu'aux institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1. Elles sont d'ordre public. Leurs modalités d'application sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. Les établissements de crédit fournissent à leurs clients, sur support papier ou tout autre support durable, les conditions dans lesquelles la convention de compte de dépôt peut être signée. NOTA : Conformément à l'article 29 de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2018.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27