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Partie législative › Livre III : Les services › Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers › Chapitre Ier : Démarchage bancaire ou financier › Section 4 : Règles de bonne conduite › Article L341-15

Il est interdit à tout démarcheur de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de commerce, des crypto-actifs, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen, sous réserve des modalités d'exercice du droit de rétractation prévues au II de l'article L. 341-16. Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux personnes mentionnées aux 7° et 8° de l'article L. 341-3 lorsqu'elles se livrent à une activité de démarchage bancaire ou financier mentionnée aux 8° ou 9° de l'article L. 341-1. NOTA : Conformément au II de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27