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Partie législative › Livre III : Les services › Titre V : Dispositions pénales › Chapitre II : Infractions relatives au fonds de garantie des déposants › Article L352-1

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait pour les membres du directoire ou du conseil de surveillance du fonds de garantie des déposants ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par ce fonds, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 312-14.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27