Partie législative › Livre IV : Les marchés › Titre II : Les plates-formes de négociation › Chapitre préliminaire : Dispositions communes › Section 6 : Limites de position et déclaration des positions › Sous-section 1 : Limites de position › Article L420-15
Les limites de position et les contrôles en matière de gestion des positions sont transparents et non discriminatoires, mentionnent la manière dont ils s'appliquent aux personnes et tiennent compte de la nature et de la composition des participants du marché ainsi que de l'usage que ces derniers font des contrats soumis à négociation. Le gestionnaire de la plate-forme de négociation communique à l'Autorité des marchés financiers le détail des contrôles en matière de gestion des positions. L'Autorité des marchés financiers transmet ces informations ainsi que le détail des limites de position qu'elle a établies à l'Autorité européenne des marchés financiers.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27