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Partie législative › Livre IV : Les marchés › Titre II : Les plates-formes de négociation › Chapitre préliminaire : Dispositions communes › Section 3 : Exigences organisationnelles › Article L420-7

Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation met à la disposition de l'Autorité des marchés financiers, à sa demande, les données relatives au carnet d'ordres ou lui permet d'accéder au carnet d'ordres afin qu'elle puisse suivre les transactions.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27