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Partie législative › Livre IV : Les marchés › Titre IV : Les chambres de compensation et les dépositaires centraux › Chapitre Ier : Les chambres de compensation › Article L440-6

Dans tous les cas, les membres adhérents d'une chambre de compensation s'engagent à remplir, vis à vis de la chambre de compensation, l'intégralité des obligations découlant des transactions inscrites au nom des tiers dans leurs comptes. Le paiement des sommes dues à ce titre ne peut être différé. Toute clause contraire est réputée non écrite.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27