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Partie législative › Livre IV : Les marchés › Titre V : La protection des investisseurs › Chapitre Ier : La transparence des marchés › Section 1 : Les obligations d'information relative aux comptes › Article L451-1-4

Les obligations prévues à l'article L. 451-1-2 ne s'appliquent pas aux émetteurs suivants : 1° Les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et leurs collectivités territoriales ; 2° La Banque centrale européenne et les banques centrales des Etats mentionnés au 1° ; 3° Les organismes internationaux à caractère public dont l'un des Etats mentionnés au 1° fait partie ; 4° Les émetteurs de titres de créance inconditionnellement et irrévocablement garantis par l'Etat ou par une collectivité territoriale française ; 5° Les entités qui émettent uniquement des titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé, dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 100 000 € ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à au moins 100 000 € à la date de l'émission ; 6° Le Fonds européen de stabilité financière établi par l'accord-cadre du 9 mai 2010 et le Mécanisme européen de stabilité institué par le traité, signé à Bruxelles le 2 février 2012 et tout autre mécanisme établi en vue de préserver la stabilité financière de l'Union monétaire européenne en prêtant une assistance financière temporaire à des Etats membres dont la monnaie est l'euro.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27