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Partie législative › Livre IV : Les marchés › Titre V : La protection des investisseurs › Chapitre II : Associations de défense des investisseurs › Article L452-3

Tout investisseur ayant donné son accord, dans les conditions prévues à l'article L. 452-2, à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considéré en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications qui concernent l'investisseur sont adressées à l'association.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27