Partie législative › Livre IV : Les marchés › Titre VI : Dispositions pénales › Chapitre IV : Infractions relatives aux entreprises de marché et aux chambres de compensation › Article L464-1
Code monétaire et financier · France
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour tout dirigeant, salarié ou préposé des chambres de compensation, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 440-4, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
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