Partie législative › Livre IV : Les marchés › Titre VI : Dispositions pénales › Chapitre V : Infractions relatives à la protection des investisseurs › Section 1 : Atteintes à la transparence des marchés › Sous-section 1 : Infractions › Article L465-3-3
I. – Est puni des peines prévues au A du I de l'article L. 465-1 le fait, par toute personne : 1° De fournir ou de transmettre des données ou des informations fausses ou trompeuses utilisées pour calculer un indice de référence ou des informations de nature à fausser le cours d'un instrument financier ou d'un actif auquel est lié un tel indice ou de nature à fausser le prix d'un crypto-actif ; 2° D'adopter tout autre comportement aboutissant à la manipulation du calcul d'un tel indice. Constitue un indice de référence tout taux, indice ou nombre mis à la disposition du public ou publié, qui est déterminé périodiquement ou régulièrement par application d'une formule ou sur la base de la valeur d'un ou de plusieurs actifs ou prix sous-jacents, y compris des estimations de prix, de taux d'intérêt ou d'autres valeurs réels ou estimés, ou des données d'enquêtes, et par référence auquel est déterminé le montant à verser au titre d'un instrument financier ou la valeur d'un instrument financier. II. – La tentative de l'infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines. NOTA : Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27