Partie législative › Livre IV : Les marchés › Titre VI : Dispositions pénales › Chapitre V : Infractions relatives à la protection des investisseurs › Section 1 : Atteintes à la transparence des marchés › Sous-section 2 : Procédure › Article L465-3-7
Code monétaire et financier · France
Lorsque l'action publique est mise en mouvement par le procureur de la République financier dans les conditions prévues au III de l'article L. 465-3-6, l'article 132-78 du code pénal est applicable aux délits mentionnés à la présente section. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 132-78 du code pénal, la peine encourue est réduite des deux tiers. La même réduction s'applique à la peine d'amende encourue.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27