Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 4 : Organes de la profession › Sous-section 2 : Les organes centraux › Article L511-32
Code monétaire et financier · France
Sans préjudice des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place conférés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les établissements et sociétés qui leur sont affiliés, les organes centraux concourent, chacun pour ce qui le concerne, à l'application des dispositions européennes directement applicables, législatives et réglementaires régissant les établissements de crédit et les sociétés de financement. A ce titre, ils saisissent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des infractions à ces dispositions. II. – (Transféré sous l'article L. 615-1 du code monétaire et financier)
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