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Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement › Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération › Article L511-87

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est compétente pour examiner les politiques et pratiques de rémunération des établissements de crédit et des sociétés de financement à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 511-71.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27