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Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre III : Les prestataires de services d'investissement › Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement › Section 8 : Gouvernance des entreprises d'investissement › Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération › Article L533-30-16

La rémunération variable n'est pas versée au moyen d'instruments financiers ou de méthodes qui facilitent le non-respect des dispositions des titres Ier et III du livre V du présent code ou du règlement (UE) 2019/2033. NOTA : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27