Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre V : Les sociétés de financement › Section 2 : Les entreprises de crédit-bail mobilier et immobilier › Article L515-2
Code monétaire et financier · France
Lorsqu'elles ne collectent pas de fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2, les entreprises qui gèrent à titre de profession habituelle des sociétés créées en vue de la réalisation même non habituelle des opérations mentionnées à l'article L. 313-7 doivent être agréées en qualité de société de financement.
← L515-5 · All articles · L514-2 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27