Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre V : Les sociétés de financement › Section 3 : Les sociétés de caution mutuelle › Sous-section 2 : Statuts › Article L515-7
Code monétaire et financier · France
Les statuts prévoient que le conseil d'administration détermine pour chaque sociétaire le montant maximum des cautions qui peuvent être accordées et limitent la durée pour laquelle ces cautions sont données. Ils stipulent expressément que le conseil d'administration peut refuser la caution demandée, ou ne l'accorder qu'en prenant les garanties qu'il juge utiles.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27