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Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique › Chapitre Ier : Les prestataires de services de paiement › Article L521-7

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 612-1, la Commission nationale de l'informatique et des libertés veille au respect des dispositions des articles L. 521-5 à L. 521-6-1 en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions des articles L. 521-5 et L. 521-6. NOTA : Conformément au II de l'article 1er de la loi n° 2025-1058 du 6 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l'article 1er de la loi précitée, entrent en vigueur six mois après la promulgation de ladite loi, à savoir le 6 mai 2026.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27