Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre III : Les prestataires de services d'investissement › Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement › Section 5 : Règles de bonne conduite › Sous-section 1 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille › Article L533-20
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille agréés pour fournir les services mentionnés aux 1,2 ou 3 de l'article L. 321-1 peuvent susciter ou conclure des transactions avec des contreparties éligibles sans se conformer aux obligations prévues aux articles L. 533-11 à L. 533-14, à l'exception du III bis de l'article L. 533-12, aux articles L. 533-15 et L. 533-18 à L. 533-18-2, au I de l'article L. 533-19, et aux articles L. 533-24 et L. 533-24-1 en ce qui concerne ces transactions ou tout service connexe directement lié à ces transactions. Dans leurs relations avec les contreparties éligibles, les prestataires agissent d'une manière honnête, équitable et professionnelle et communiquent d'une façon exacte, claire et non trompeuse, compte tenu de la nature de la contrepartie éligible et de son activité. Un décret précise les critères selon lesquels les contreparties sont considérées comme des contreparties éligibles. NOTA : Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 février 2022.
← L611-6 · All articles · L532-13 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27