Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre III : Les prestataires de services d'investissement › Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement › Section 5 : Règles de bonne conduite › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux sociétés de gestion de portefeuille › Article L533-21
Code monétaire et financier · France
Il est interdit aux sociétés de gestion de portefeuille de recevoir de leurs clients des dépôts de fonds, de titres ou d'or.
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