lexiara

Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre III : Les prestataires de services d'investissement › Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement › Section 5 : Règles de bonne conduite › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux sociétés de gestion de portefeuille › Article L533-21

Il est interdit aux sociétés de gestion de portefeuille de recevoir de leurs clients des dépôts de fonds, de titres ou d'or.

· All articles ·

Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27