Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre III : Les prestataires de services d'investissement › Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement › Section 6 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement relatives à la garantie des investisseurs › Article L533-23
Code monétaire et financier · France
Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnés à l'article L. 421-17 sont tenus d'informer les investisseurs, avant d'entrer en relations d'affaires avec eux, de l'existence d'un régime d'indemnisation applicable en ce qui concerne l'opération ou les opérations envisagées, du montant et de l'étendue de la couverture offerte et, s'il y a lieu, de l'identité du fonds indemnisation. Le régime d'indemnisation des investisseurs est défini aux articles L. 322-1 à L. 322-10.
← L533-24 · All articles · L533-21 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27