Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre IV : Autres prestataires de services › Chapitre VI : Immatriculation unique › Article L546-2
Code monétaire et financier · France
I. – Lors de leur immatriculation ou du renouvellement de celle-ci, les personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1 sont tenues de transmettre à l'organisme qui tient le registre toute information nécessaire à la vérification des conditions relatives à l'accès à leur activité et à son exercice. Elles sont également tenues d'informer dans les meilleurs délais cet organisme lorsqu'elles ne respectent plus ces conditions. II. – Le non-respect des conditions relatives à l'accès à cette activité et à son exercice entraîne leur radiation d'office du registre unique mentionné à l'article L. 546-1. Cet organisme rend publique la radiation prononcée.
← L548-2 · All articles · L541-9-1 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27