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Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre VII : Dispositions pénales › Chapitre Ier : Dispositions relatives aux prestataires de services bancaires › Section 2 : Banques mutualistes ou coopératives › Sous-section 1 : Les banques populaires › Article L571-10

Est puni des peines prévues par l'article 313-1 du code pénal le fait, pour toute entreprise autre que celles mentionnées à l'article L. 512-2, de faire usage, sous quelque forme que ce soit, du titre ou du qualificatif de " banque populaire ".

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27