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Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre VII : Dispositions pénales › Chapitre Ier : Dispositions relatives aux prestataires de services bancaires › Section 2 : Banques mutualistes ou coopératives › Sous-section 2 : Le réseau des caisses d'épargne › Article L571-11

Est puni des peines prévues aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître les interdictions prescrites à l'article L. 512-102.

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