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Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre VII : Dispositions pénales › Chapitre II : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels , émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur crypto-actifs et émetteurs de jetons › Section 3 : Emetteurs de monnaie électronique › Article L572-17

La méconnaissance par les personnes mentionnées à l'article L. 526-35 du présent code du secret professionnel est sanctionnée par les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

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