Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre VII : Dispositions pénales › Chapitre II : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels , émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur crypto-actifs et émetteurs de jetons › Section 2 : Prestataires de services de paiement › Article L572-9
Code monétaire et financier · France
Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de paiement de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir des comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues au II de l'article L. 522-19 est puni de 15 000 € d'amende.
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