Partie législative › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre II : L'Autorité des marchés financiers › Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers › Section 4 : Pouvoirs › Sous-section 3 : Contrôles et enquêtes › Article L621-12-1
Code monétaire et financier · France
L'Autorité des marchés financiers peut transmettre à la juridiction saisie d'une action en réparation d'un préjudice qui en fait la demande les procès-verbaux et les rapports d'enquête ou de contrôle qu'elle détient dont la production est utile à la solution du litige.
← R518-12-1 · All articles · R214-103 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27