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Partie réglementaire › Livre Ier : La monnaie › Titre IV : La Banque de France › Chapitre II : Organisation de la banque. › Section 2 : Le Conseil général. › Sous-section 3 : Election et rémunération du conseiller représentant le personnel. › Article R142-17

Le conseiller représentant le personnel de la Banque de France conserve la rémunération et les droits à l'avancement correspondant au grade dont il est titulaire à la date de son élection.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27