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Partie réglementaire › Livre Ier : La monnaie › Titre IV : La Banque de France › Chapitre II : Organisation de la banque. › Section 7 : Observatoire de la sécurité des moyens de paiement › Article R142-24

Dans le cadre de ses attributions, l'observatoire peut charger certains de ses membres d'étudier des questions particulières et, à cette fin, constituer en son sein des groupes de travail ou d'étude dont il fixe le mandat et la composition à la majorité absolue de ses membres. L'observatoire peut, en tant que de besoin, entendre tout expert.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27