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Partie réglementaire › Livre Ier : La monnaie › Titre IV : La Banque de France › Chapitre II : Organisation de la banque. › Section 2 : Le Conseil général. › Sous-section 3 : Election et rémunération du conseiller représentant le personnel. › Article R142-8

Ne sont pas admis à participer au vote les agents privés soit momentanément, soit définitivement, de la jouissance de leurs droits civils et, le cas échéant, politiques, ainsi que ceux qui, au jour de l'ouverture du scrutin, font l'objet d'une suspension de fonctions pour quelque motif que ce soit.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27