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Partie réglementaire › Livre Ier : La monnaie › Titre IV : La Banque de France › Chapitre II : Organisation de la banque. › Section 7 : Observatoire de la sécurité des moyens de paiement › Article R142-25

Les personnes membres de l'observatoire et celles qui concourent à ses missions sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 226-13 du code pénal.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27