Partie réglementaire › Livre Ier : La monnaie › Titre IV : La Banque de France › Chapitre II : Organisation de la banque. › Section 2 : Le Conseil général. › Sous-section 3 : Election et rémunération du conseiller représentant le personnel. › Article R142-9
Code monétaire et financier · France
Le conseiller représentant le personnel doit être élu parmi les agents ayant la qualité d'électeur, sous réserve : 1° Pour les agents titulaires, qu'ils soient majeurs et ne soient pas placés en disponibilité pour service national, mobilisés ou détachés avec ou sans traitement ; 2° Pour les agents non titulaires de la Banque de France, qu'ils aient été recrutés depuis un an au moins au jour de l'ouverture du scrutin.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27