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Partie réglementaire › Livre Ier : La monnaie › Titre IV : La Banque de France › Chapitre II : Organisation de la banque. › Section 2 : Le Conseil général. › Sous-section 2 : Fonctionnement du conseil général. › Article R142-3

Le conseil général se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Banque de France l'exige, et au moins six fois par an, sur convocation du gouverneur. Il se réunit à titre extraordinaire lorsque la demande en est faite, soit par la moitié au moins des membres du conseil général, soit par le censeur.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27