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Partie réglementaire › Livre Ier : La monnaie › Titre VI : Dispositions pénales › Chapitre II : Infractions relatives à la monnaie. › Article R162-3

Le fait d'utiliser comme support d'une publicité quelconque des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est réprimé conformément à l'article R. 642-4 du code pénal.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27