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Partie réglementaire › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre III : Titres de créance. › Section 2 : Les obligations. › Sous-section 3 : Obligations émises par les associations. › Article R213-23

Faute par une association de requérir sa radiation dans les délais prescrits, il est procédé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 123-3 du code de commerce.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27