Partie réglementaire › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre III : Titres de créance. › Section 3 : Les titres émis par l'Etat. › Sous-section 1 : Obligations assimilables du Trésor › Paragraphe 2 : Règles d'organisation du vote › Article R213-25-9
Le certificat mentionné à l'article D. 213-25-8 ne peut être contesté que par une réclamation écrite et motivée du détenteur d'un titre d'Etat concerné, adressée au ministre chargé de l'économie avant la date de l'assemblée ou de la consultation écrite. Si le ministre ne donne pas suite à cette réclamation, l'intéressé dispose d'un délai de quinze jours suivant la publication des résultats du vote pour contester le certificat devant le juge compétent. NOTA : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-522 du 11 avril 2022, dans sa rédaction issue de l’article 1er du décret n° 2025-1413 du 29 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2025-1413 du 29 décembre 2025, à savoir le 1er janvier 2026.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27