Partie réglementaire › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs. › Section 2 : FIA. › Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels. › Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement › Sous-paragraphe 4 : Assemblée générale. › Article R214-136
Code monétaire et financier · France
L'assemblée générale est convoquée par la société de gestion. A défaut, elle peut être convoquée : 1° Par un commissaire aux comptes ; 2° Par le conseil de surveillance ; 3° Par un mandataire désigné en justice à la demande d'un ou de plusieurs associés réunissant au moins le dixième du capital social ou de tout intéressé en cas d'urgence ; 4° Par les liquidateurs.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27